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Traité kommercial Krassland-Francovie (2016)

 
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MessagePosté le: Jeu 21 Déc - 11:01 (2017)    Sujet du message: Traité kommercial Krassland-Francovie (2016) Répondre en citant

Traité Commercial entre la République de Francovie et la Semi-Républik du Krassland


Préambule:

Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques de la Semi-Républik du Krassland et de la République de Francovie.


Titre I: Ouverture Commerciale

Article 101: La République de Francovie s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la Semi-Républik du Krassland sur EcoMicro.

Article 102: la Semi-Républik du Krassland s'engage à ouvrir l'accès à ses marchés à la République de Francovie sur EcoMicro.

Article 103: L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Article 104: Chacun des Etat peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement.

Article 105: Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des deux parties.

Article 106: Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des Taux de change

Article 201: la Semi-Républik du Krassland et la République de Francovie s'engagent à maintenir une parité entre leurs monnaies - 1 gulbar krasslandais valant 1 ron francovar. Cet engagement sera valable tant que les deux Etats maintiendront leur masse monétaire respective en dessous du seuil de 2 millions de gulbars ou de rons francovars.

Article 202: dans le cas où l'un des deux Etats signataires franchirait le seuil de 2 millions de masse monétaire, le taux de change serait révisé et fixé en fonction du rapport de leurs masses monétaires (masse monétaire du pays A / masse monétaire du pays B ) , à moins qu'un autre taux ait été mutuellement convenu par les ministres de l'économie des deux pays.


Titre III: Des Barrières douanières

Article 301: Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les Etats, des droits de douanes.

Article 302: Les Etats peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%.


Titre IV: De l'investissement inter-état

Article 401: Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un Etat dans le capital d'une entreprise de l'autre Etat peuvent être refusées par l'Etat destinataire, l'Etat destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.

Article 402: Les citoyens et entreprises d'un Etat peuvent créer une nouvelle entreprise dans l'autre Etat, à condition d'avoir l'accord de l'Etat destinataire de l'investissement.


Titre V: De la règle de calcul des capacités de production

Article 501: Les Etats signataires s'engagent à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises


Titre VI: De la règle de calcul des prix des biens

Article 601: Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.

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Ratifié par le Krasstag le 13 avril 2016


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